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Animation : droit au paiement des heures de préparation d’atelier

Métiers Associatifs
30/10/2017
Un animateur technicien, tel que défini par la convention collective de l’animation, ne peut pas être engagé dans le cadre d’un contrat de travail intermittent et a droit au paiement des heures consacrées à préparer ses ateliers.

La Cour de cassation a eu à se prononcer récemment sur le paiement des heures de préparation de leurs ateliers aux salariés relevant de la convention collective de l’animation.

Ainsi, dans une affaire récente, une association culturelle et sportive avait engagé une animatrice d’atelier, dans le cadre d’un contrat de travail intermittent, afin de gérer une session d’1h30 par semaine, tous les vendredis d’octobre à juin et en dehors des vacances scolaires.

Suite au refus de l’association de lui payer les heures qu’elle avait consacrées à la préparation de cet atelier, l’animatrice a saisi la justice. La cour d’appel a rejeté la demande de la salariée au motif que celle-ci, embauchée dans le cadre d’un contrat de travail intermittent, n’avait pas demandé l’annulation de ce contrat et que le paiement des heures de préparation n’était pas prévu par la convention collective pour ce type de contrat de travail.

La Cour de cassation n’a pas suivi la cour d’appel. L’emploi occupé par la salariée n’entrait pas dans le cadre d’un contrat de travail intermittent. En effet, au vu des conditions d’exercice de son activité, la salariée relevait du statut « d’animateur technicien » régi par l’article 1.4 de l’annexe I de l’avenant n° 46 de la convention collective de l’animation. Or, l’article 4.7 de cette convention collective, qui porte sur le contrat de travail intermittent, exclu de son application les salariés qui relèvent de l’article 1.4 de l’annexe I de l’avenant n° 46.

En conséquence, la salariée en tant qu’animateur technicien, d’une part, ne pouvait pas être engagée dans le cadre d’un contrat de travail intermittent et, d’autre part, avait droit au paiement des heures consacrées à la préparation de ses ateliers en application de l’article 1.4.3 de l’annexe I de l’avenant n° 46.

Source :
Cassation sociale 5 juillet 2017 n° 16-13572

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