Élevage : utilisation de dénominations animales pour désigner des denrées végétales
Coup dur pour la filière élevage : la Cour de Justice de l’Union européenne a estimé récemment qu’un État ne peut pas interdire d’utiliser des dénominations propres aux denrées d’origine animale pour désigner des denrées contenant des protéines végétales. En effet, la question lui avait été posée de savoir si l’utilisation des dénominations telles que « steak végétal », « lardons végétaux » ou encore « saucisses végétales » était juridiquement possible. Elle a donc répondu par l’affirmative.
Rappelons qu’en France, la loi du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires interdit d’utiliser les dénominations désignant des denrées alimentaires d’origine animale pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales. Pris en application de cette loi, un décret du 26 février 2024 (qui avait remplacé un décret du 29 juin 2022) était venu préciser les contours de l’interdiction, et notamment la part maximale de protéines végétales que les denrées désignées par des dénominations animales peuvent contenir.
La position de la Cour de justice de l’Union européenne
Saisi par des fabricants de denrées alimentaires à base de protéines végétales, le Conseil d’État avait suspendu l’application de ce décret, en renvoyant à la Cour de justice de l’Union européenne le soin de donner un avis sur sa conformité au droit européen. On connaît donc désormais la position de la juridiction européenne. Pour elle, dès lors qu’il n’a pas adopté une dénomination légale spécifique à une denrée, un État membre ne saurait empêcher, par une interdiction générale et abstraite, les producteurs de denrées alimentaires à base de protéines végétales d’utiliser des noms usuels ou des noms descriptifs.
Bien entendu, les professionnels de la filière élevage et viande ont déploré cette décision qui, selon eux, « valide l’usurpation des codes d’un produit naturel et sans additif pour commercialiser des produits ultratransformés » (Interbev). S’ils ne s’opposent pas à la commercialisation de ces produits, ils s’opposent à ce qu’ils utilisent les codes de la viande pour les commercialiser.
À l’inverse, les fabricants de denrées alimentaires à base de protéines végétales n’ont pas caché leur satisfaction.
Il appartient désormais au Conseil d’État de se prononcer au fonds de l’affaire. À suivre…
Source :
CJUE, 4 octobre 2024, n° C-438/23
Source :
CJUE, Communiqué de presse n° 168/24 du 4 octobre 2024