Accueil Actualités et évènements Insertion : assujettissement à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Insertion : assujettissement à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Métiers Associatifs
19/12/2022
Les salariés mis à disposition par les associations intermédiaires ne sont pas pris en compte pour calculer le seuil d’assujettissement à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

Les associations comptant au moins 20 salariés sont soumises à une obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH). Ainsi, elles doivent employer des personnes handicapées à hauteur d’au moins 6 % de leur effectif total.

Dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d’employeurs, cet effectif ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.

À la suite d’une réforme de l’OETH en 2018, cette exception ne concernait plus les associations intermédiaires qui, elles, embauchent des personnes qui rencontrent des difficultés d’accès au marché du travail (chômeurs de longue durée, bénéficiaires du RSA, travailleurs handicapés…) et accompagnent leur insertion professionnelle en les mettant à la disposition de tiers (collectivités, associations, entreprises…).

Rappel : le projet de loi de finances pour 2022 avait souhaité réparer cet oubli et étendre cette exception aux associations intermédiaires. Mais cette disposition avait été annulée par le Conseil constitutionnel au motif qu’il s’agissait d’un « cavalier législatif », c’est-à-dire d’un texte sans rapport avec le sujet de la loi dans laquelle il était inséré.

Récemment, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss) a finalement précisé, dans son chapitre 6 relatif au décompte de l’effectif en matière d’OETH, que pour les associations intermédiaires, l’effectif d’assujettissement à cette obligation est apprécié en fonction de leurs seuls effectifs permanents, après exclusion des salariés mis à disposition.

À noter : le BOSS indique que cette mesure, qui constitue une évolution par rapport à la doctrine antérieure, est applicable rétroactivement à compter de la contribution au titre de l’OETH due au titre de l’année 2020.

Trouvez votre interlocuteur
& échangeons