Réunion des AG des associations : prolongation des mesures dérogatoires
Au début de la crise sanitaire, les pouvoirs publics ont permis aux associations d’organiser à distance les réunions de leurs organes dirigeants et leurs assemblées générales. Plusieurs fois reconduites, ces mesures dérogatoires sont à nouveau prorogées, cette fois jusqu’au 30 septembre 2021.
À noter : ces mesures s’appliquent même si les statuts ou le règlement intérieur de l’association ne le prévoient pas ou s’y opposent, et quel que soit l’objet de la décision à prendre.
Les réunions des organes dirigeants
Ainsi, jusqu’au 30 septembre 2021, les réunions des organes dirigeants des associations (bureau, conseil d’administration…) peuvent se tenir par conférence téléphonique ou visioconférence.
Précision : le moyen de communication choisi doit permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations, permettre l’identification des personnes présentes et garantir leur participation effective.
Par ailleurs, les décisions de ces organes peuvent également être adoptées dans le cadre d’une consultation écrite de leurs membres.
Les assemblées générales
De même, jusqu’au 30 septembre 2021, les assemblées générales peuvent se tenir par conférence téléphonique ou par visioconférence. Elles peuvent également avoir lieu à huis clos (c’est-à-dire sans que leurs membres et les personnes ayant le droit d’y assister y participent physiquement) si, à la date de leur convocation ou de leur réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique des membres.
Dans cette situation, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée générale peut décider que ses membres se prononceront dans le cadre d’une consultation écrite ou d’un vote par correspondance.
Précision : si les statuts de l’association autorisent déjà le vote par correspondance des membres de l’assemblée générale, le recours à ce type de vote n’est pas subordonné à une décision de l’organe compétent pour convoquer cette assemblée.
Source :
Art 8-VI, loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, JO du 1er juin